CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 2 ; Autres personnels militaires
Article L142
(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés. Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.