CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 4 ; Appareillage
Article L129
(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.