CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 3 ; Aliénés
Article L127
(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension. Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.