CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droit à pension des invalides
Chapitre 3 ; Taux des pensions
Article L10
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article 9 sont :
a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;
b) Indicatifs dans les autres cas.
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.
Source : LEGIFRANCE
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