CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 2 ; Emoluments complémentaires
Chapitre 3 ; Indemnités de soins aux tuberculeux
Article D9
L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition : 1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ; 2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ; 3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison , non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.