CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 2 ; Régime des hébergés
Article D567
(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)
Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à : Officiers supérieurs : 600 F (6 F) Officiers subalternes : 500 F (5 F) Sous-officiers et soldats : 400 F (4 F).