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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires

Article D559


   Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.
   Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)