CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires
Article D555
Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet : 1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides : a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ; b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge. Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ; 2° A titre temporaire : Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ; 3° A titre exceptionnel : Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.