CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section I ; Admission aux soins gratuits
Article D54
(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)
(Décret n° 81-369 du 14 avril 1981 Journal Officiel du 17 avril 1981)
La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile. 1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés. 2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale.