CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 4 ; Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable
Article D523
Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité. Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif. Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir. Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.