CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 3 ; Du budget et des crédits
Article D519
Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai , dans les conditions prévues à l'article D. 465. Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.