CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses
Article D514
Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent : 1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs. Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ; 3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office. Les ressources des comités locaux comprennent : 1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts. L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ; 3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.