CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses
Article D512
Les ressources de l'office départemental comprennent : 1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ; 3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ; 4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.