CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 4 ; Organisation et administration
Paragraphe 2 ; Commission permanente et sous-commissions
Article D491
(Décret n° 55-1166 du 29 août 1955 art. 1er Journal Officiel du 3 septembre 1955)
La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration . La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration. Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents . Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents. Dans les huit jours qui suivent la séance , une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.