CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 5 ; Contrôle financier
Article D469
L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par les décrets des 25 octobre 1935 et 26 septembre 1949 et par l'arrêté du 4 décembre 1937.