CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 1 ; Dispositions générales
Article D453
Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoire de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militiare qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.