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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 1 ; Dispositions générales

Article D450


   Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
   Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
   Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
   Il passe, dans les conditions fixées à l'article 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)