CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 5 ; Fonctionnement
Article D446
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.