CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 5 ; Fonctionnement
Article D444
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente : 1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 500 000 F (5 000 F) ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 100 000 F (1 000 F) et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ; 2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 50 000 F (500 F) ; 3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 500 000 F (5 000 F). Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.