CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 3 ; Composition
Article D434
(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)
(Décret n° 55-1166 du 29 août 1955 art. 1er Journal Officiel du 3 septembre 1955)
(Décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 art. 1er Journal Officiel du 10 janvier 1959)
(Décret n° 61-1395 du 19 décembre 1961 art. 1er Journal Officiel du 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962)
(Décret n° 79-381 du 10 mai 1979 art. 1er Journal Officiel du 13 mai 1979)
(Décret n° 88-311 du 28 mars 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1988)
(Décret n° 98-459 du 11 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 1998)
Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix-sept membres. Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent : un membre de l'Assemblée nationale ; un membre du Sénat ; un membre du Conseil économique et social ; un membre du Conseil d'Etat ; un membre de la Cour des comptes ; un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ; un représentant du ministre de la défense ; un représentant du ministre des affaires étrangères ; un représentant du ministre de l'intérieur ; un représentant du ministre chargé du budget ; un représentant du ministre de l'éducation nationale ; un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; un représentant du ministre chargé de l'emploi ; un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ; un représentant du ministre chargé des personnes âgées ; un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; un représentant du ministre chargé des anciens combattants.
2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires : un de la Légion d'honneur ; un de la croix de la Libération ; un de la médaille militaire ; un de l'ordre national du Mérite ; un de la Croix de guerre ; un de la croix de la Valeur militaire ; un de la médaille de la Résistance ; un de la croix du combattant volontaire ; un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ; un de la médaille des évadés.
3° Quarante-neuf membres regroupés comme suit : Dix représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les : pupilles de la nation et orphelins de guerre ; veuves pensionnées, veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ; ascendants de militaires ou de civils morts pour la France. Six représentants des pensionnés choisis parmi les : mutilés et réformés de guerre ; victimes civiles. Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les : titulaires de la carte du combattant ; représentants des prisonniers de guerre ; titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ; titulaires de la carte de déporté et interné politique ; titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; titulaires du titre de réfractaire ; titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ; titulaires du titre de patriole réfractaire à l'annexion de fait ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ; titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi. Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.
4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.