CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Caractère juridique
Article D431
(Décret n° 2000-919 du 21 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000)
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. L'office national dispose de la faculté de transiger en matière de marchés.