CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépultures perpétuelles
Section 3 ; Dispositions particulières
Article D429
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.