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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 2 ; Transferts et restitutions de corps

Article D414


   Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 (1) :
   1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre , sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
   2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
   3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;
   4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)