CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la Nation
Chapitre 3 ; Dispositions particulières
Section 4 ; Pupilles résidant à l'étranger
Paragraphe 2 ; Protection et aide
Article D399
Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études. Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national.