CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 6 ; Dispositions diverses relatives au paiement des pensions
Chapitre 6 ; Allocations provisoires d'attente
Section 1 ; Militaires et marins
Paragraphe 1 ; Règles générales
Article D38
Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension. En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires. Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.