CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Admission des orphelines de guerre dans les manufactures de l'Etat
Paragraphe 1 ; Constitution et instruction des dossiers
Article D318
(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)
Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.