CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 3 ; Décorations et insignes
Section 6 ; Médaille de la France libérée
Article D297
(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)
La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires : De la Légion d'honneur pour faits de résistance ; De la Croix de la Libération ; De la médaille militaire pour faits de résistance ; De la médaille de la Résistance ; De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance, que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.