CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 5 ; Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer
Chapitre 3 ; Allocations provisoires d'attente
Article D253
Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause : 1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension désignés aux articles R. 110 à R. 114 ; 2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après : a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ; b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ; c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.