CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 7 ; Chantiers de la jeunesse
Article D239
Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).