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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 3 ; Affectés spéciaux de la défense passive

Article A98


   La veuve qui s'est remariée après la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 9 juin 1944 cesse d'avoir droit à pension à compter du jour de son remariage. Il en est de même de la veuve qui vit en état de concubinage notoire.
   Les droits de la veuve remariée ou vivant en concubinage passent, éventuellement, sur la tête des orphelins, qui bénéficient de la pension accordée à une veuve non remariée et des allocations pour enfants attribuées aux orphelins de père et de mère.
   Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941, elle obtient la pension qui est allouée, dans ce cas, à la veuve d'un militaire se trouvant dans la même situation.




Source : LEGIFRANCE
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