CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 3 ; Affectés spéciaux de la défense passive
Article A93
Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie). Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement. A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40. Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié.