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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle
Section 2 ; Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage

Article A76


   Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient  :
   1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
   2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
   3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
   4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
   5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
   6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)