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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle
Section 1 ; Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage

Article A72


   L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)