CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle
Section 1 ; Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage
Article A63
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national. Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé.