CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires
Section 5 ; Discipline, permissions et congés
Paragraphe 3 ; Congés
Article A317
Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.