CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 4 ; Ecritures et comptes de l'agent comptable
Article A238
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
Le directeur de l'Office national, ordonnateur, ou son délégué, vérifie la caisse de l'agent comptable au moins une fois par trimestre. Il arrête les écritures et inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-journal de caisse.