CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 1 ; Dispositions générales
Article A224
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.