CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 2 ; Transfert et restitution des corps
Section 1 ; Dispositions concernant les départements et territoires d'outre-mer
Article A213
A leur débarquement en France, les cercueils en provenance d'outre-mer sont pris en charge par le service des restitutions de corps du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui en assure l'acheminement vers le lieu de l'inhumation définitive.