CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 3 ; Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins
Article A20
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel. En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral.