CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Dispositions pécuniaires
Section 1 ; Pécules et indemnisations diverses
Paragraphe 1 ; Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause
Article A172-6
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 2 800 francs (28 F) aux autres catégories de bénéficiaires. Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.