CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Dispositions pécuniaires
Section 1 ; Pécules et indemnisations diverses
Paragraphe 3 ; Dispositions générales
Article A172-11
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, un solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.