CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 2 ; Retraite du combattant
Section 3 ; Dispositions diverses
Article A156
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de : 1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ; 2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ; 3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir : Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ; Le directeur des pensions ; Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Un représentant du ministère de l'économie et des finances.