CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 2 ; Retraite du combattant
Section 2 ; Algérie et pays d'outre-mer
Article A154
Les dispositions des articles A. 144 à A. 153 sont applicables aux pays d'outre-mer. La déclaration de perte de livret visée à l'article A. 148 est certifiée par les autorités chargées de la remise des livrets de retraites et désignés à l'article D. 264. Les fonctions attribuées aux maires dans la métropole sont dévolues aux mêmes autorités.