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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 2 ; Procédure d'attribution de la carte
Paragraphe 1 ; Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance

Article A134-5


(Arrêté du 24 mai 1954 art. 3 Journal Officiel du 27 mai 1954)


   Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
   La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)