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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 2 ; Procédure d'attribution de la carte
Paragraphe 1 ; Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance

Article A134-3


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
   Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)