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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 2 ; Procédure d'attribution de la carte
Paragraphe 1 ; Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance

Article A134-1


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


(Arrêté du 24 mai 1954 art. 2 Journal Officiel du 27 mai 1954)


   Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :
   1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;
   2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;
   3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.
   La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)