CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 5 ; Militaires et assimilés originaires de l'Algérie et des pays d'Outre-mer
Chapitre 1 ; Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause
Article A114-3
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont : 1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ; 2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.