CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 3 ; Affectés spéciaux de la défense passive
Article A113
Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue. Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris .