CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 3 ; Affectés spéciaux de la défense passive
Article A104
La jouissance des pensions d'invalidité et des allocations d'invalidité et des allocations accessoires accordées aux requis et engagés volontaires à titre civil dans les services de défense passive est fixée au jour de la demande. Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants est fixé conformément aux règles applicables aux pensions militaires.