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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 3 ; Affectés spéciaux de la défense passive

Article A102


   Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19 (deuxième alinéa), L. 47, L. 64, L. 65, L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal civil, saisi par une simple requête, se sera prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir : soit si la victime défunte a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de son conjoint, soit si les circonstances de fait ont empêché la victime de reconnaître un enfant naturel, soit, enfin, si une personne a, dans les conditions de l'article L. 75, élevé et entretenu un enfant orphelin ou abandonné.
   La décision du tribunal est rendue sans frais .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)